LE DROIT INTERNATIONAL
FACE A L'ETHIQUE
ET A LA POLITIQUE DE
L'ENVIRONNEMENT
SUR QUELQUES CONTROVERSES RELATIVES A L'ETHIQUE, A LA POLITIQUE ET AU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Par Ivo Rens, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève."L'essence transformée de l'agir humain modifie l'essence fondamentale de la politique."Née vers la fin du siècle dernier et institutionnalisée au début de ce siècle dans le cadre général de la biologie, la science écologique a progressivement émergé dans l'ordre politique après la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire depuis l'avènement de l'ère nucléaire. On s'accorde généralement à situer la naissance de l'écologie politique autour du succès à scandale qui échut à l'écrivain et biologiste américaine Rachel Carson à l'occasion de la parution de son livre Silent Spring (Le printemps silencieux) en 1962. Toutefois, l'expression même d'"écologie politique" avait été utilisée dès 1957 par Bertrand de Jouvenel comme nous le signalons dans une étude figurant dans le présent recueil, étude qui comporte une bibliographie sommaire sur la genèse tant de la science écologique que de l'écologie politique. En filigrane dans cette littérature apparaît la préoccupation éthique pour la protection de la nature dont on peut affirmer qu'elle fut la principale motivation de Rachel Carson ainsi que celle de nombreux partisans de la conservation de la nature souvent appelée "défense de l'environnement" comme pour rappeler que l'homme moderne ne s'intéresse à la nature que dans la mesure où il en serait le centre. Point n'est besoin que nous rappelions à nos lecteurs la place que la politique de l'environnement a prise dans le discours sinon toujours dans la pratique politique de la plupart des Etats développés. Souvent sous-estimée par les politiques, cette préoccupation éthique est pour beaucoup dans la conscientisation de nos contemporains à la conservation du milieu vivant qui s'est naturellement traduite dans tous les pays développés et quelques autres par l'essor du droit dit de l'environnement, et notamment du droit international de l'environnement. Apparu d'abord dans les pays industrialisés, ce nouveau droit est tributaire non seulement des controverses scientifiques inhérentes à la science écologique comme à toute discipline scientifique, mais aussi et surtout des controverses éthiques et donc philosophiques surgies dans le sillage de l'écologie politique.Hans Jonas, Le principe responsabilité,Les Editions du Cerf, Paris 1990, p. 28. Ed. or. Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt a. M., 1979.
Bien que l'éthique de l'environnement soit une préoccupation récente, il n'en reste pas moins que ses prémisses sont de beaucoup antérieures à Hiroshima et Nagasaki. Plusieurs contributeurs de SEBES en ont signalé des sources anciennes dans plusieurs civilisations traditionnelles, dans la Bible, chez certains auteurs chrétiens ainsi que chez quelques philosophes classiques. Dans son remarquable ouvrage La nature hors la loi, François Ost démontre que Emmanuel Kant avait anticipé cette préoccupation dans plusieurs de ses écrits.(1)Il n'en reste pas moins que, avant l'expérience des pires aspects du Progrès scientifique, la multiplication des désastres technologiques et la conjecture des menaces que la mondialisation de la révolution industrielle fait courir à la santé publique, voire à la survie de l'humanité, il n'y avait guère de théorie possible de la valeur éthique que revêt la sauvegarde de la nature, au sens des écosystèmes qui nous englobent et plus généralement de la Biosphère.
Sans doute était-il inévitable que à l'absence de théorie succédât un foisonnement de doctrines. Pour être bref, relevons que certains publicistes audacieux entreprirent d'inverser l'anthropocentrisme triomphaliste que la révolution industrielle avait hérité de la révolution scientifique représentée par un Francis Bacon et mieux encore par René Descartes qui voulait que les hommes fussent "comme maîtres et possesseurs de la nature".(2)) Ainsi apparut un biocentrisme constitutif de ce que le philosophe norvégien Arne Naess baptisa dans un article retentissant paru en 1973 "deep ecology", c'est-à-dire, littéralement, "écologie profonde".(3)En réalité, les tenants de cette mouvance se réclament volontiers de la "communauté biotique" prônée par le biologiste américain Aldo Leopold dans son essai intitulé "The Land Ethic" paru dans A Sand County Almanac dès 1949 (4), certains, comme K. Mayer Abich,(5) allant jusqu'à appeler de leurs voeux la constitution d'un "Etat de nature" paré de nombreux attraits qui avaient échappé aux philosophes classiques tel l'Anglais Thomas Hobbes au XVIIe siècle ! L'hypothèse Gaïa, assimilant la Biosphère à un être vivant, défendue notamment par James Lovelock et Lynn Margulis s'inscrit dans cette mouvance.(6) Il en va de même de Michel Serres qui, dans Le contrat naturel semble vouloir doter la Terre d'une personnalité juridique avec laquelle l'humanité serait unie par des liens similaires à ceux d'un contrat de mariage (7) . François Ost signale toutefois qu'il est possible de procéder à une autre lecture de cet ouvrage de Michel Serres qui ferait de la science l'instance privilégiée de médiation avec la nature.(8)
C'est d'ailleurs l'attribution de la personnalité juridique, c'est-à-dire celle de sujet de droit, soit aux seuls animaux, soit à tout élément organique ou inorganique de la "communauté biotique" qui constitue l'une des principales lignes de partage entre les différentes tendances de l'"écologie profonde". La première tendance, dont Tom Regan et Peter Singer (9) sont les représentants actuellement les plus connus, ont emporté une importante victoire en obtenant que l'UNESCO adopte le 17 octobre 1978 une Déclaration universelle des droits de l'animal dont l'article premier proclame: "Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l'existence." Toutefois, c'est de la tendance radicale qu'est venue la remise en cause la plus retentissante tant pour le droit positif américain que pour la philosophie du droit. Nous voulons parler de l'opuscule de Christopher D. Stone, Should Trees have a Standing ? Toward Legal Rights for Natural Objects (10) . François Ost relate les circonstances dans lesquelles le juriste américain qu'est Christopher D. Stone, consulté à l'improviste par une association de défense de l'environnement, le Sierra Club, fut amené à proposer la reconnaissance du droit d'ester en justice aux séquoias millénaires de la Mineral Valley en Californie menacés par un projet de la société Walt Disney. La Cour suprême des Etats-Unis lui donna tort par quatre juges contre trois, mais la voie était ouverte pour reconnaître tant aux Etats-Unis que dans la plupart des autres pays la qualité et l'intérêt pour agir dans des cas semblables aux associations de défense de la nature dont le rôle et l'importance tant judiciaire que politique est allée croissant depuis lors. En l'espèce, lassée par des années de procédure, la société Walt Disney renonça à son projet.(11)
Si l'opuscule sus-mentionné de Christopher D. Stone procède, quant à son inspiration, de l'"écologie profonde", il importe de signaler que son auteur s'est formellement distancé de cette dernière dès 1985. Plutôt que de conférer des droits aux "entités non conventionnelles", reconnaîtra-t-il alors, il importe d'imposer aux hommes des devoirs à leur égard.(12) Sa réflexion s'organisa désormais autour d'une réflexion transdisciplinaire sur les sciences du Vivant, l'histoire, la politique, l'éthique et le droit. (13) Aussi bien le message central de son dernier ouvrage, dans lequel il prend position en faveur de René Dubos dans la controverse qui opposa ce dernier à la thèse de Lynn White mettant en cause la weltanschauung judéo-chrétienne dans la genèse de la crise écologique,(14) nous paraît-il résider dans l'invitation à la modestie face à la nature que connote la référence au Talmud dont il a extrait son titre: The Gnat is older than Man (le moucheron est plus ancien que l'homme).(15)
Parmi les nombreux éthiciens de l'environnement, un rôle particulier revient au philosophe Hans Jonas dont un ouvrage de 1979, Das Prinzip Verantwortung, traduit en français en 1990 sous le titre Le principe responsabilité, figure désormais comme une référence incontournable. Echappant au clivage entre tenants de la prétendue "écologie profonde" et de l'autre, Hans Jonas médite sur les dimensions nouvelles de l'éthique que l'accroissement de la puissance inhérent au progrès des sciences et des techniques impose aux humains.
"La thèse liminaire de ce livre, annonce-t-il, est que la promesse de la technique moderne s'est inversée en menace, ou bien que celle-ci s'est indissolublement alliée à celle-là."(16) Partant du constat de cette asymétrie croissante, Hans Jonas entreprend d'explorer nos obligations éthiques à la lumière de l'"heuristique de la peur " qui constitue sans doute l'une des innovations majeures de la démarche de son "tractacus technologico-ethicus" (17) ."La menace de catastrophe contenue dans l'idéal baconien de la domination de l'homme sur la nature par la technique tient donc à la taille de son succès".(18) Le risque technologique majeur ne relève plus en effet de la seule science fiction. Aussi bien propose-t-il une réhabilitation du catastrophisme contemporain qui n'est pas sans rappeler le préjugé favorable que les anciens Hébreux accordaient aux prophètes de malheurs sur ceux qui leur tenaient des discours optimistes.(19)
Autre thèse novatrice de Hans Jonas: sa valorisation éthique tant du savoir que de la conscience des limites de ce dernier, c'est-à-dire de l'ampleur de notre ignorance. Cela le conduit à recommander la maîtrise de soi, la retenue, la modestie, et à réhabiliter la prudence que les Anciens tinrent pour une vertu cardinale mais qui fut quelque peu dévalorisée par l'idéologie du Progrès et du triomphalisme technologique, prudence qui débouchera sur la reconnaissance en droit international du principe de précaution proclamé notamment dans la Déclaration de Rio en 1992. (20)
La position de Hans Jonas sur les relations de l'homme et de la nature consacre des obligations nouvelles qui interpellent particulièrement les juristes: "Mais même si l'obligation à l'égard de l'homme continue encore à avoir une valeur absolue, elle n'en inclut pas moins désormais la nature comme condition de sa propre survie et comme un des éléments de sa propre complétude existentielle. Nous allons encore plus loin et nous disons que la solidarité de destin entre l'homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers le danger, nous fait également redécouvrir la dignité autonome de la nature et nous commande de respecter son intégrité par-delà l'aspect utilitaire." (21)
Enfin il pose les bases de ce que l'on appelle l'équité ou la justice intergénérationnelle avec l'énoncé d'un nouvel impératif éthique devant remplacer l'impératif catégorique de Kant (dont il convient toutefois de rappeler qu'il n'avait pu lire Darwin !): "Un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain et qui s'adresse au nouveau type de sujets de l'agir s'énoncerait à peu près ainsi: Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre»; ou pour l'exprimer négativement: Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie»; ou simplement: Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur terre»; ou encore, formulé de nouveau positivement: Inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objets secondaire de ton vouloir». (22)
Sans vouloir rabaisser en quoi que ce soit le mérite de Hans Jonas non plus que celui des autres auteurs que nous avons cités jusqu'ici, il est frappant de constater que seul l'un d'entre eux, Bertand de Jouvenel, s'est penché sur les mécanismes institutionnels relevant du droit commercial par lesquels la révolution industrielle a considérablement limité la responsabilité individuelle en recourant aux sociétés de capitaux qui étaient assurément au début du XIXe siècle des "entités non conventionnelles". (23) Or, il convient de le rappeler, c'est le système juridique mis en place alors qui a abouti à la constitution des multinationales parmi lesquelles se trouvent quelques-uns des freins les plus puissants à l'introduction de normes internationales véritablement efficaces en matière de protection de l'environnement. Il en va ainsi notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des travaux publics, de l'automobile, de la chimie et de l'électronucléaire, pour ne pas parler de l'industrie des armements, où la maximisation des profits est tributaire de l'externalisation des nuisances et du remplacement de la main d'oeuvre par des machines toujours plus performantes grâce à des énergies fossiles ou fissiles non renouvelables artificiellement bradées au mépris des besoins des générations à venir. La globalisation de l'économie et la sacralisation des lois du marché qu'a accréditée l'idéologie néo-libérale figurent sans doute parmi les principaux obstacles s'opposant tant au respect de la nature qu'à l'équité intergénérationnelle.
Dans l'ordre juridique, compte tenu de la multiplicité des souverainetés nationales qui coexistent dans le monde, il était inévitable que la protection de l'environnement se manifestât dans l'ordre interne avant que de déborder dans l'ordre international. Néanmoins, le caractère transfrontière voire global des pollutions et autres effets anthropiques des activités industrielles ainsi que celui d'autres problèmes écologiques, y compris l'explosion démographique mondiale, suscita dès 1968 mais surtout à partir de 1972, une série d'initiatives relevant du droit international public, telles que des conventions, des déclarations et des programmes d'actions d'organisation internationales qui consacrent l'apparition d'un secteur pratiquement nouveau dans les relations internationales constitutif du droit international de l'environnement.
Il est symptomatique, pour nous en tenir aux ouvrages de droit international écrits en français, que dans sa quatrième édition qui date de 1970, l'excellent traité du juriste belge Charles De Visscher, dont la première édition date de 1953, ne consacre nul chapitre ni autre subdivision au droit international de l'environnement. (24) Pour ce qui est de l'Académie de droit international de La Haye, elle en fit dès 1973 le thème d'un colloque qui donna lieu à un volume édité par Alexandre Kiss qui en avait été la cheville ouvrière. (25) De même, si quelques traités récents de droit international public n'abordent encore le droit international de l'environnement que sous des catégories classiques telles que "le régime international des espaces", d'autres, plus nombreux, lui consacrent une rubrique particulière. (26)
Du fait de la publication sus-mentionnée et de quelques autres datant des années 1975 et 1976, Alexandre Kiss apparaît comme l'un des pionniers du droit international de l'environnement auquel il consacra un remarquable traité en 1989. (27) De même que nous avons eu le privilège d'avoir obtenu de Christopher D. Stone une contribution au présent volume, c'est pour nous un honneur de publier en tête de ce dernier une présentation synthétique par Alexandre Kiss de l'émergence du nouveau droit international de l'environnement en relation avec l'éthique et la politique.
La rapidité de cette émergence - si on la compare avec celle des droits de l'Homme ou d'autres domaines du droit international public - s'accompagne, il est vrai, de certaines faiblesses telles que la part importante qu'y tient la "soft law" constituée par des déclarations, recommandations ou programmes d'action, ce droit mou qui est davantage un pré-droit qu'un droit véritable,(28) le caractère peu contraignant mais évolutif de plusieurs conventions internationales, la non ratification de la Convention sur le droit de la mer et de la Convention sur la diversité biologique par une puissance aussi considérable que les Etats-Unis, etc. Il n'est pas sûr d'ailleurs que certaines de ces conventions soient à la hauteur des problèmes posés. Par exemple celle sur le(s) changement(s) climatique(s) est-elle susceptible de faire échec à la dérive anthropogénique de l'effet de serre ? Néanmoins, que de chemin parcouru en moins de trente ans ! Il en fut ainsi notamment grâce au Programme des Nations unies pour l'Environnement, le PNUE, dont le siège est à Naïrobi, qui fut créé par la Conférence des Nations Unies pour l'environnement humain (CNUEH) tenue à Stockholm en 1972. En effet, c'est le PNUE qui prit l'initiative de poser dès la fin des années 1970 le problème de la déplétion de l'ozone stratosphérique auquel s'attaqua la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, de 1985. C'est lui encore qui est à l'origine de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, de 1986, et qui joua un rôle important dans la constitution en 1983 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Commission Brundtland dont le Rapport intitulé Our Common Future (Notre avenir à tous) incita l'Assemblée générale à convoquer la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et de développement (CNUED) qui se tint à Rio de Janeiro en juin 1992. (29)
Plusieurs observateurs avertis se montrent sceptiques, voire pessimistes, sur la possibilité pour le système des Nations Unies et pour le droit des traités tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne de 1969 de relever les défis posés par les menaces pesant sur l'environnement global. C'est le cas notamment du juriste américain Lawrence E. Susskind qui, dans un ouvrage paru en 1994, discerne trois obstacles principaux à la coopération globale en la matière. (30) Le premier réside dans l'aggravation du fossé séparant les pays développés des pays en voie de développement réunis dans le Groupe dit des 77. Le deuxième procède de l'obstination avec laquelle nombre d'Etats continuent à tenir la souveraineté nationale pour une fin en soi. Le troisième tient au manque apparent d'avantages à offrir à certaines nations pour les convaincre de se joindre sérieusement à des négociations sur les problèmes posés par la protection de l'environnement global et le développement soutenable. Il est d'ailleurs un quatrième obstacle signalé aussi par cet auteur qui consiste dans les divisions ou dissensions entre scientifiques, dans la facilité avec laquelle certaines grandes puissances peuvent invoquer l'avis d'experts choisis par elles pour déforcer le consensus de la grande majorité de la communauté scientifique sur l'une ou l'autre question ainsi dans que le caractère inévitablement provisoire dudit consensus.(31) Pour remédier à ces difficultés cet auteur avance dix recommandations parmi lesquelles figurent l'accroissement du rôle des organisation non gouvernementales et la révision de la Convention de Vienne sur droit des traités. Parmi les critiques du système il y a également Jacques Grinevald, philosophe et historien bien connu des lecteurs de SEBES, qui regrette que la protection de la Biosphère n'ait pas fait l'objet d'une convention unique dans le droit fil de la Charte mondiale de la Nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982; la Convention cadre sur le(s) changement(s) climatique(s) et la Convention sur la diversité biologique perpétuant à ses yeux, du fait de leur séparation, la recherche de solutions spécialisées, sectorielles et disciplinaires, plutôt qu'une approche interdisciplinaire d'inspiration holistique. (32)
Le présent volume a été conçu pour que les lecteurs, en général non juristes, de Stratégies Energétiques, Biosphère & Société (SEBES) puissent se faire par eux-mêmes une idée des avancées et des failles des principaux domaines du droit international de l'environnement en relation avec les dimensions éthiques et politiques que nous avons évoquées. Nous avons pensé judicieux d'introduire dans cet inventaire une présentation du droit de l'environnement interne d'un pays, la Suisse, non point en tant que modèle qu'il n'est pas toujours, mais à titre d'exemple ou de rappel du décalage existant, dans un sens ou dans l'autre, entre le droit interne et le droit international. Enfin nous sommes conscients du fait que notre dossier laisse béante une lacune importante, celle du droit international en matière de radioprotection. Le Comité de SEBES en est tellement conscient qu'il a d'ores et déjà décidé de lui consacrer notre prochain dossier scientifique. Que les auteurs du présent volume, tous d'éminents spécialistes, soient vivement remerciés de leurs contributions respectives, fruit de leurs efforts de réflexion et de vulgarisation interdisciplinaires
Genève, août 1996.
Notes 1 ) François Ost, La nature hors la loi, La Découverte, Paris 1995, cf. surtout p. 275 à 278 et passim.
- retour au texte - 2 ) René Descartes, Discours de la méthode, in Descartes, Oeuvres et lettres, La Pléiade, Gallimard, p. 168.- retour au texte - 3) Arne Naess, "The shallow and the deep ecology, long-range ecology movement. A summary", Inquiry, 1973, No 16, p. 95-100. Parmi les analyses critiques, signalons celle de Joseph Hofbeck, "La Deep Ecology: essai d'évaluation éthique", in José A. Prades, Jean-Guy Vaillancourt et Robert Tessier, éd., Environnement et développement. Questions éthiques et problèmes socio-politiques, Editions Fides, Montréal, 1991, p. 165 à 181. Cf. aussi José A. Prades, L'éthique de l'environnement et du développement, Que sais-je ?, PUF, 1995.- retour au texte - 4 ) Aldo Leopold, A Sand County Almanac, Oxford University Press (1949), rééd. Ballantine Books, New York, 1ère édition en 1970, 31e édition en 1991.- retour au texte - 5 ) Klaus M. Meyer Abich, Wege zum Frieden mit der Natur: praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik, C. Hauser, München, 1984; Wissenschaft für die Zukunft: holitisches Denken in ökologischer und gesellschfatlischer Verantwortung, C. H. Beck, München, 1988.- retour au texte - 6 ) Cf. à ce sujet Peter Bunyard ed., Gaia in Action. Science of the Living Earth, Floris Books, Edinburgh, 1996.- retour au texte - 7 ) Michel Serres, Le contrat naturel, François Bourquin, Paris, 1990, p. 17.- retour au texte - 8 ) François Ost, op. cit., p. 170. A l'appui de cette "autre lecture" François Ost se réfère à l'article de C. Larrère, "Ethique et environnement. A propos du Contrat naturel", Ecologie politique, 1993, No 5, p. 27-49.- retour au texte - 9 ) Cf. notamment T. Regan, The Case of Animal Rights, Berkeley, 1983 et Peter Singer, In Defence of Animals, B. Blackwell, Oxford, New York, 1985 ainsi que Animal Liberation, 2nd ed., J. Cape, London, 1990, publié en français sous le titre La libération animale, Grasset, Paris, 1993.- retour au texte - 10 ) Christopher D. Stone, Should Trees have a Standing ? Toward Legal Rights for Natural Objects, originairement publié en 1972 dans la Southern California Law Review, Los Altos, California, 1974.- retour au texte - 11) François Ost, op. cit., p. 172 et ss.- retour au texte - 12) Christopher D. Stone, "Should trees have a standing ? revisited: how far will laws and morals reach ? A pluralist perspective", Southern California Law Review, 1985, vol. 59-1, p. 1-154, cité par François Ost, op. cit., p. 177.- retour au texte - 13 ) Christopher D. Stone, Earth and other Ethics, Harper and Row, New York, 1987.- retour au texte - 14) Lynn White Jr, "The Historical Roots of our Ecologic Crisis", Science, 1967, 155, p. 1203-1207. La réponse de René Dubos parut aux Etats-Unis sous le titre A God Within, Scribner, New York, 1972, et en France, en 1973, sous le titre Les dieux de l'écologie, Fayard, Paris, 1973.- retour au texte - 15) Christopher D. Stone, The Gnat is Older than Man, Princeton University Press, 1993.- retour au texte - 16 ) Hans Jonas, Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, Les Editions du Cerf, 1ère éd. 1990, 3e édition, 1993, p. 13.- retour au texte - 17 ) Hans Jonas, op. cit., p. 15.- retour au texte - 18 ) Hans Jonas, op. cit., p. 192.- retour au texte - 19 ) C'est à une démarche semblable et mus par des motivations voisines que Jacques Grinevald et moi-même avons entrepris au milieu des années 1970 d'explorer ce type de discours. Cf. Ivo Rens et Jacques Grinevald, "Réflexions sur la catastrophisme actuel", in Pour une Histoire Qualitative. Etudes offertes à Sven Stelling-Michaud, Presses Universitaires Romandes, Genève, 1975, p. 283 à 321.- retour au texte - 20 ) Hans Jonas, op. cit., p. 26 et 257.- retour au texte - 21) Hans Jonas, op. cit., p. 188.- retour au texte - 22 ) Hans Jonas, op. cit., p. 30-31..- retour au texte - 23 ) Bertrand de Jouvenel, La civilisation de puissance, Fayard, Paris, 1976, p. XV, 10, 25, 34, 35 et 153. Cf sur ce thème Ivo Rens "Sociétés de capitaux et idéologie capitaliste" in Bruno Schmidlin éd., Personne, société, nature. La titularité de droits, du rationalisme juridique du XVIIe siècle à l'écologie moderne, Universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, Enseignement de 3e Cycle de droit de 1994, Editions Universitaires de Fribourg, 1996, p. 109 à 121.- retour au texte - 24 ) Charles De Visscher, Droit international public, 4e édition, Pédone, Paris, 1970.- retour au texte - 25 ) Académie de droit international de La Haye et Université des Nations Unies, Alexandre-Charles Kiss éd., La protection de l'environnement et le droit international, Colloque tenu du 14 au 16 août 1973, Sijthof, Leiden, 1975. Signalons que depuis lors, l'Académie de droit international a organisé un autre colloque sur ce thème en 1984 qui a donné lieu à une publication de René-Jean Dupuy intitulée, L'avenir du droit international de l'environnement, Colloque, La Haye, 12-14 novembre 1984, Martinus Nijhof, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985.- retour au texte - 26 ) Le traité de Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 5e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1994, semble ignorer l'existence du droit international de l'environnement. En revanche si la 1ère édition du traité de Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1984, était dans le même cas, il en va tout autrement pour la 2e édition datant de 1995 qui comporte une section intitulée "Utilisation des ressources naturelles" et une autre "Protection de l'environnement naturel". Quant au traité de Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 3e édition, Dalloz, Paris, 1995, il comporte également une section intitulée "La gestion organisée des ressources communes" qui inclut une subdivision libellée "La gestion de l'environnement humain".- retour au texte - 27) Alexandre Kiss, Droit international de l'environnement, Pédone, Paris, 1979. Depuis lors, Alexandre Kiss a encore publié un Traité de droit européen de l'environnement, Frison-Roche, Paris, 1995.- retour au texte - 28 ) Cf. notamment Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 16.- retour au texte - 29 ) Cf. notamment Ivo Rens, "Après Rio, quelles stratégies ?", SEBES, 1992, p. 5 à 21.- retour au texte - 31) Ibidem, p. 35, 36.
30 ) Lawrence E. Susskind, Environmental Diplomacy. Negociating More Effective Global Agreements, Oxford University Press, New York, Oxford, 1994, p. 18 et ss.
- retour au texte -- retour au texte - 32 ) Jacques Grinevald, "L'idée de la biodiversité: de l'histoire des sciences à la politique internationale" in Actes du Colloque "Le Concept de biodiversité: perspectives disciplinaires et pratiques communes" tenu à Montréal, Canada, les 15 et 16 mai 1996, organisé par Marie-Hélène Parizeau, chaire de recherche en éthique de l'environnement Hydro-Québec/McGill, à paraître.- retour au texte -